Les allégations cosmétiques constituent l’un des éléments de définition d’un produit cosmétique et représentent un outil marketing important pour positionner et différencier ces produits sur le marché, en fournissant et en exposant les consommateurs à une grande variété d’informations sur les caractéristiques et les qualités du produit.
Que ce soit sur l’étiquette du produit ou dans le matériel promotionnel, les allégations cosmétiques sont très répandues, ce qui souligne l’importance de réglementer cette communication, qui doit être utile, compréhensible et fiable, permettant une décision éclairée dans le choix des produits, avec pour objectif ultime de protéger le consommateur contre les allégations trompeuses concernant l’efficacité et les autres caractéristiques des produits cosmétiques.
L’article 20 du règlement (CE) n° 1223/2009 est très clair sur ce point et stipule que :
« Pour l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, les textes, noms, marques, images ou autres signes, figuratifs ou non, ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas. »
Afin de garantir le respect des mêmes principes dans toute l’Union européenne, la Commission européenne, en coopération avec les États membres, a défini six critères communs qui doivent être respectés pour la justification des allégations utilisées en relation avec les produits cosmétiques, qui s’appliquent depuis le 11 juillet 2013, par le biais du règlement (UE) n° 655/2013 :
Respect de la législation ;
La véracité ;
Preuve ;
Sincérité ;
L’équité ;
Un choix éclairé.
Plus récemment, dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de l’augmentation de l’utilisation de produits d’hygiène des mains à base d’alcool, la Commission a également ressenti le besoin de détailler les allégations relatives aux produits qui ne justifieraient pas la classification des gels hydroalcooliques sans rinçage pour les mains comme produits cosmétiques et a publié un nouveau document technique à cet égard.
Il incombe à la personne responsable de s’assurer que le message communiqué est conforme aux critères définis et qu’il est correctement étayé par des preuves fiables, pertinentes et solides.